| Règlement d'ordre intérieur | Règlement général des études |
Le règlement des études a pour objectif de définir les règles selon lesquelles l'évaluation des connaissances, des compétences et du comportement des élèves réguliers est fondée.
Il définit également :
Il est transmis aux parents ou à l'élève majeur qui signent
un document par lequel ils confirment en avoir pris connaissance.
Toute situation particulière qui ne serait pas prise en considération
par ce règlement des études fera l'objet d'une décision
du chef d'établissement, de son adjoint ou de l'inspecteur de
l'enseignement secondaire.
Les dispositions spécifiques, à une forme d'enseignement,
à une orientation d'études ou à une école
sont mentionnées en caractères italiques.
SOMMAIRE
S'appuyant sur les processus d'évaluation formative et sommative, elle permet de rendre compte de la progression quotidienne de l'élève dans l'acquisition de la matière et des compétences ; de même, elle établit le bilan de l'acquis des élèves à la fin d'une période. Elle se pratique grâce à des exercices écrits et oraux, des devoirs, la constitution de dossiers, des travaux pratiques, des interrogations qui permettent d'évaluer les élèves sur une matière limitée ou sur une matière plus importante demandant un exercice de synthèse.
Ils permettent d'établir le bilan des acquis des élèves à la fin de la séquence d'apprentissage et renseignent sur la façon dont l'élève maîtrise une matière plus importante que celle abordée par le travail journalier.
En 5e et 6e années, certains cours sont évalués exclusivement par examens partiels. Chaque examen partiel réussi dispense l'élève de la matière sur laquelle porte l'examen. Les branches évaluées par examens partiels, les dates des partiels et les critères de réussite sont renseignés aux élèves dans le courant du mois de septembre, chaque année scolaire, par note au cahier d'avis.
Dans le cycle inférieur, les examens des sessions de décembre et de juin sont notés sur un total de points égal à celui du travail journalier. Dans le cycle supérieur, les examens des sessions de décembre et de juin sont notés sur un total de points égal au double de celui du travail journalier.
La matière des examens est indiquée dans le journal de classe. Celle des examens de la session de septembre est jointe au bulletin de juin. L'organisation générale des sessions d'examens est communiquée à l'élève et à ses parents par voie d'avis. Il y est notamment précisé quels sont les cours qui peuvent donner lieu, sauf circonstances exceptionnelles, à des examens oraux.
En cas de fraude à un examen, la sanction peut aller de l'annulation de la question en cause à l'annulation de l'épreuve en entier. Cette sanction prise par le chef d'établissement est communiquée aux parents ou à l'élève majeur par un bulletin spécial.
Toute absence à un examen ou à la veille d'un examen doit être couverte par un certificat médical original qui doit être remis, au secrétariat, dans les 24 heures. Pour une absence lors du dernier jour d'examen, le certificat médical doit parvenir à l'école le jour même avant 16 heures. Toute autre justification de l'absence que le certificat médical est laissée à l'appréciation du Chef d'établissement. Toute absence non justifiée entraîne la perte des points attribués à l'examen. En cas d'absence injustifiée à un examen de la seconde session, l'élève doit présenter une session complète en septembre.
Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la session de décembre, les points des examens correspondants de la session de juin sont reportés au prorata des maxima. Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la session de juin, le Conseil de classe peut dispenser l'élève de présenter les examens correspondants de la session de septembre s'il remplit les conditions suivantes : 50% au total du 1er semestre et 70% au travail journalier du second semestre.
En cas d'absence justifiée aux deux sessions, l'élève doit présenter, sauf décision exceptionnelle du Conseil de classe, un examen dans le(s) cours concernés en septembre. En aucun cas, un élève absent à un examen ne peut le présenter à un autre moment au cours de la même session. En cas de session incomplète, l'élève n'est pas classé.
En cas d'absence justifiée à un examen de la session de septembre, le Conseil de classe peut accorder une dérogation et organiser, avant le 1er octobre une session spéciale d'examen.
L'élève majeur, les parents ou la personne responsable de l'élève mineur peuvent consulter, en présence du professeur, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Ils peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille. En aucun cas, une copie de l'examen ne sera délivrée. Les épreuves d'un autre élève ne peuvent être consultées.
La note d'éducation est divisée en une note de comportement
(en ce compris la ponctualité) et une note d'ordre.
En fin d'année scolaire, le Conseil de classe examine les échecs
en comportement et émet un avis à propos de la réinscription
éventuelle de l'élève.
Les décisions de non réinscription sont prises dans le respect
des modalités prévues par le décret du 24 juillet 1997,
reprises dans le Règlement d'ordre intérieur.
Dans les orientations d'études « Animateur » et « Puériculteur/trice » il est exigé un minimum de 60% à la note de comportement.
Le Conseil de classe décide, de manière collégiale et souveraine, de la réussite, de l'ajournement ou de l'échec des élèves. Au cours de la délibération, sont pris en considération, conformément à l'A.R. du 29 juin 1984, les notes attribuées en cours d'année, les résultats aux examens, l'intérêt porté par l'élève au bon déroulement de ses études ainsi que son aptitude à suivre les études auxquelles son attestation d'orientation lui donnera accès.
Dans l'enseignement de qualification, l'élève qui ne satisfait pas à l'ensemble de la formation pratique ou aux stages peut être refusé.
Le Conseil de classe se compose de son président (le Chef d'établissement, son adjoint ou son représentant) et de l'ensemble des professeurs titulaires d'un cours dans la classe concernée. Chaque membre a une voix délibérative. Un membre du Centre P.M.S. ainsi que le médiateur scolaire, là où il existe, peuvent s'y joindre et détiennent une voix consultative.
Le Conseil de classe fonde sa décision en prenant en compte tous les éléments d'évaluation tels qu'ils ont été définis plus haut. La délibération est secrète et collégiale. A défaut d'un consensus, à la demande d'un professeur ou à l'initiative du Président du Conseil de classe, celui-ci fait voter l'ensemble des professeurs. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le vote est obligatoire et l'abstention est interdite. En cas de parité des votes, celui du Président est prépondérant.
Les professeurs absents pour des raisons de force majeure et pour autant qu'ils aient participé valablement à l'évaluation des élèves, remettent un avis écrit au Président qui le porte à la connaissance des membres du Conseil de classe avant le vote.
L'élève qui n'obtient pas 50% des points dans une branche (60 % en français à partir du 2e degré de l'enseignement général et dans certaines matières précisées dans le règlement des études de chaque établissement concerné) peut être astreint à présenter un examen de repêchage en septembre ou des travaux de vacances. L'ajournement de la décision de délibération au mois de septembre, à savoir la possibilité de présenter des examens de repêchage au mois de septembre, sera offert à l'élève qui obtient 50% au moins des points au total général de l'année.
Les élèves ne peuvent fréquenter pendant plus de trois années les deux premières années de l'enseignement secondaire.
Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure décrite ci-dessous (chapitre C. Recours).
Le Conseil de guidance communique aux parents et à l'élève trois rapports sur l'acquisition des savoirs et des compétences pour chaque année du 1e degré commun. Si, à l'occasion du 3e rapport remis au début du dernier tiers de l'année scolaire, le Conseil de guidance relève des lacunes graves, les parents et l'élève sont convoqués afin d'envisager les mesures à prendre pour y remédier. A cette occasion, un rapport d'entretien est signé.
En fin de première année A, le Conseil de classe délivre aux élèves réguliers un rapport sur les savoirs et les compétences à acquérir sur lequel il fonde sa décision :
En fin de 2e année commune, le Conseil de classe délivre aux élèves réguliers :
En fin d'année complémentaire consécutive à une première année A, le Conseil de classe délivre aux élèves réguliers :
En fin d'année complémentaire consécutive à une 2e commune, le Conseil de classe délivre aux élèves réguliers :
Les attestations délivrées à l'issue de la 1e année B et de la 2e année professionnelle s ont régies par l'Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
A partir de la 3e année d'études, l'année scolaire est sanctionnée :
Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure décrite ci-dessous (chapitre C. Recours) Il n'est pas délivré d'attestation B à l'issue de la 5e année dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition.
L'élève qui n'obtiendrait pas les 50% des points au total général de l'année au mois de juin sera déclaré en échec (attestation d'orientation C) ou recevra une décision d'orientation vers l'année complémentaire et ne bénéficiera pas d'un ajournement au mois de septembre.
En fin de 1ère ou de 2e, le certificat d'études de base est délivré aux élèves qui n'en sont pas porteurs.
En fin de 4e, il est décerné un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.
En fin de 6e de l'enseignement général, technique ou artistique, il est décerné un certificat d'enseignement secondaire supérieur.
En fin de 7e année professionnelle de types B et C, il est décerné un certificat d'enseignement secondaire supérieur. Dans certaines orientations des enseignements technique et professionnel, il est décerné un certificat complémentaire relatif à la connaissance de gestion aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévues à l'A..R. du 25 février 1971.
retour haut de pageA l'issue des 6e et 7e années de l'enseignement de qualification, il peut être délivré un certificat de qualification. La composition des jurys de qualification est définie par l'A.R. du 29 juin 1984. Les modalités des épreuves conduisant à l'obtention de ce certificat sont fixées par un règlement particulier propre à chaque orientation d'études.
Les résultats de l'élève et les décisions du Conseil de classe et du jury de qualification sont communiqués, par voie d'affichage, en juin et en septembre et dans le bulletin de l'élève en juin.
La procédure décrite ci-dessous ne concerne pas les décisions
prises par les Jurys de qualification
Tout recours contre une décision d'échec (attestation C) ou de réussite avec restriction (attestation B) prise par le Conseil de classe doit être introduit au plus tard le 2e jour ouvrable avant le dernier jour ouvrable de juin à 12h00. Le recours, mentionnant clairement l'objet de la contestation, est remis au Chef d'établissement contre accusé de réception. Le Chef d'établissement en donne copie au Directeur général de l'Instruction publique au plus tard le même jour à 13 heures.
Le Conseil de classe se réunit, au plus tard, l'après-midi du dernier jour ouvrable de juin et statue collégialement après avoir pris connaissance de l'avis du Directeur général de l'Instruction publique et de l'Inspecteur de l'Enseignement secondaire.
L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, peuvent introduire un recours externe contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne ci-dessus, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.
Ce recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l'Administration (*) qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au Chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil classe remplace celle-ci.
(*) Par Administration, il faut entendre :
Direction Générale de l'Enseignement obligatoire
Service général de l'Enseignement secondaire
Conseil de recours –Enseignement de caractère non-confessionnel
Boulevard Pacheco, 19 bte 0 – 1010 Bruxelles
D. GLOSSAIRE
Compétences : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches
Compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire
Compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire
Socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des 8 premières années de l'enseignements obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.
Conseil de classe : le Conseil de Classe est l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves, d'évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure. (A.R. du 29 juin 1984 – Art.7.1°)
Conseil de guidance : Conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du Conseil de classe concerné et un représentant au moins de chacun des autres Conseils de classe du premier degré. Son rôle essentiel est de vérifier l'état de maîtrise par les élèves des compétences et d'en informer le Conseil de Classe ainsi que les parents. Il adapte régulièrement le plan, d'apprentissage de l'élève.
Elève majeur : élève ayant atteint l'âge de 18 ans accomplis.
Elève mineur : élève n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans accomplis
Elève régulier : l'expression « élève régulier » désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission (hors dérogations), est inscrit pour l'ensemble des cours d'un enseignement, d'une section ou d'une orientation d'études déterminés et, dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire, les effets de droits attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment les cours et les exercices. (A.R. du 29 juin 1984 – Art.2.6°) La perte de cette qualité entraîne la non obtention des effets de droits évoqués ci-avant.
Session : ensemble des épreuves d'examens clôturant une séquence d'apprentissage; il y a trois sessions d'examens par année scolaire : en décembre (« examens de Noël »), en juin (« examens de fin d'année ») et en septembre (« examens de repêchage »).
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